
Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par le décret n°2000-276 du 24 Mars 2000.
La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d’armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par le présent décret.
Les conditions d’armement pour les policiers municipaux :
- Demande motivée du Maire et acceptée par le Préfet
- Pour les agents nommément désignés et pour certaines missions
- Convention de coordination conclue entre la Police ou la Gendarmerie Nationale et la Police municipale.
- 2 séances de tir et 50 cartouches minimum par an et par agent, sous l’égide du CNFPT.
- Depuis le 3 août 2008, avoir effectué une formation préalable à l’armement, sous l’égide du CNFPT.
Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :
4e catégorie :
- Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;
- Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;
- Armes à feu d’épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;
- Pistolets à impulsions électriques.
6e catégorie :
- Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa" ;
- Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
- Projecteurs hypodermiques.
7e catégorie :
- Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.
La formation préalable à l’autorisation de port d’arme mentionnée à l’article 4 et la formation d’entraînement mentionnée à l’article 5 sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l’article L. 412-54 du code des communes.
Cliquez ici pour le consulter

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/
|