Légitime défense
Art 122-5 du Code Pénal :
N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
Art 122-5 du Code Pénal (suite)
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.
Art 122-6 du Code Pénal
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :
- Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
- Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence
L’état de nécessité
Art 122-7 du Code Pénal
N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Les conditions de la légitime défense :
Lorsqu’une personne subit une atteinte :
- Injustifiée (sans motif légitime, contraire au droit)
- Actuelle (imminente, sur le point de se réaliser)
- Réelle (l’atteinte doit exister de manière certaine)
Elle ou une personne peut accomplir un acte de défense :
- Nécessaire (aucune soustraction au danger possible)
- Simultané (immédiate par rapport à l’atteinte)
- Proportionnée (Les moyens de défense employés doivent être en rapport avec la gravité de l’atteinte)
Le flagrant délit
Article 53 du Code de Procédure Pénale
Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, qui vient de se commettre, (…) ou dès lors que l’acte s’effectue dans un temps très voisin de l’action et que la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou présente des traces et indices concordants.
Article 73 du Code de Procédure Pénale
Dans les cas de crime flagrant ou délit flagrant, puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’OPJ compétent.
Le menottage
Article 803 du Code de Procédure Pénale
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou entraves que s’il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, ou susceptible de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes les mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour qu’une personne menottée ou entravée ne soit pas photographiée ou ne fasse pas l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
Il appartient aux fonctionnaires ou militaires de l’escorte d’apprécier la réalité des risques qui justifient le port des menottes ou entraves. (Mineurs, photographies)
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